Le Conseil des ministres a approuvé un ensemble de mesures visant à :
i) Résoudre les situations de blocage entre héritiers concernant le partage de terrains et de biens immobiliers ;
ii) Renforcer la liberté de planification successorale de l’auteur de la succession, en lui permettant de déterminer, de manière contraignante, les biens composant la part successorale de chaque héritier ;
iii) Créer un mécanisme de vente-partage d’un bien immobilier indivis : la Procédure spéciale de vente d’un bien immobilier intégré dans une succession indivise.
En pratique, sauf si un accord de maintien de l’indivision a été formalisé, un seul héritier pourra, de sa propre initiative, demander la vente d’un bien immobilier urbain ou rural. À cette fin, il lui suffira de manifester sa volonté, déclenchant ainsi la procédure de vente judiciaire, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement des autres héritiers.
Selon la proposition, cette procédure spéciale revêtira un caractère urgent et pourra prendre deux formes :
i) Être engagée de manière autonome, indépendamment de la procédure d’inventaire ; ou
ii) Être jointe à une procédure d’inventaire déjà pendante, sauf lorsque celle-ci se déroule devant un office notarial.
Ce mécanisme pourra être mis en œuvre deux ans après l’ouverture de la succession.
La procédure est structurée en deux phases :
1. Phase déclarative
Cette phase vise à vérifier que les conditions nécessaires à la vente sont réunies et à fixer le prix de base pour la vente du bien immobilier. À cette fin, le demandeur devra joindre à sa demande initiale les expertises justifiant la valeur proposée.
2. Phase d’exécution
Cette phase correspond à la réalisation effective de la vente du bien immobilier. La vente aux enchères électronique est définie comme la modalité de principe (conformément à l’article 837 du Code de procédure civile portugais) et ne pourra être écartée que pour des motifs dûment justifiés.
En ce qui concerne la compétence territoriale, les mesures proposées désignent le tribunal du lieu d’ouverture de la succession, y compris lorsqu’il existe ou qu’il est possible de cumuler des biens relevant d’autres successions indivises.
Par ailleurs, il est prévu de créer la fonction d’exécuteur testamentaire doté de pouvoirs de partage, auquel seront attribuées des compétences en matière de liquidation, d’administration et de partage de la succession.
Selon la proposition, cet exécuteur testamentaire pourra procéder au partage après l’établissement de l’inventaire et l’évaluation des biens successoraux, ainsi qu’après l’exécution des charges correspondantes. En ce qui concerne les biens immobiliers indivisibles, et en l’absence d’accord sur leur attribution, il pourra procéder à leur vente, soit directement, soit par l’intermédiaire de la nouvelle procédure spéciale de vente d’un bien immobilier intégré dans une succession indivise.
Afin de remédier à l’absence ou à l’inefficacité des délais fixes pour la réalisation des partages, ainsi qu’aux coûts associés aux procédures judiciaires, les mesures proposées prévoient également l’instauration d’un régime procédural d’arbitrage successoral. Il est également envisagé que l’auteur de la succession puisse prévoir, par testament, le recours obligatoire à ce mécanisme.
Selon l’Exposé des motifs, ces mesures visent à favoriser une résolution plus rapide et plus efficace des litiges relatifs au partage de biens indivis et à renforcer l’autonomie décisionnelle de l’auteur de la succession dans la détermination des effets de sa propre succession.
En résumé, la réforme vise à réduire les blocages dans les partages successoraux, à accélérer la circulation des biens successoraux et à accorder une plus grande liberté de décision tant aux héritiers qu’à l’auteur de la succession.